J.O. 211 du 10 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1132 du 7 septembre 2005 modifiant le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées


NOR : DEFP0501096D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4241-1 à L. 4241-11 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Dispositions permanentes


Article 1


Dans l'intitulé et les articles du décret du 23 juin 1999 susvisé, les mots : « préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ».

Article 2


L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Il est créé un corps de préparateurs en pharmacie hospitalière du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, regroupant les personnels civils du ministère de la défense qualifiés en application de l'article L. 4241-4 du code de la santé publique. »

Article 3


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense comprend le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale comptant huit échelons, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant comptant sept échelons. »

Article 4


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique.

« Ils participent à l'hygiène générale et concourent aux opérations de stérilisation.

« Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils surveillants exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.

« Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la défense. »

Article 5


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article .

« Peuvent également être admis à concourir les candidats titulaires de l'autorisation prévue aux articles L. 4241-5 à L. 4241-9 du code de la santé publique.

« Les règles d'organisation générales du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre de la fonction publique. Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

« L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. »

Article 6


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 sont nommés préparateurs en pharmacie hospitalière civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.

« Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. »

Article 7


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 8 à 11 ci-dessous.

« Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article .

« La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année. »

Article 8


Après l'article 6 du même décret, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre III. - Classement ».

« Art. 6 bis. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.

« Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de préparateur en pharmacie.

« Art. 6 ter. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelons, la durée des services de préparateur en pharmacie accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

« Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

« Art. 6 quater. - Sous réserve des dispositions des articles 6 bis et 6 ter, les candidats nommés dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense, qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

« Art. 6 quinquies. - Sous réserve des dispositions des articles 6 bis et 6 ter, les agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieur.

« Art. 6 sexies. - Lorsque l'application des articles 6 quater et 6 quinquies du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés. »

Article 9


Après l'article 6 sexies du même décret, l'intitulé du chapitre : « Chapitre III. - Avancement » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre IV. - Avancement ».

Article 10


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 7. - Les durées moyennes et minimales dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 211 du 10/09/2005 texte numéro 3




Article 11


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Peuvent être promus, au choix, au grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les préparateurs en pharmacie hospitalière civils de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

« Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

« Les fonctionnaires promus dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

« II. - Peuvent être promus au grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant, après avis de la commission administrative paritaire :



« 1° Au choix, d'une part, les préparateurs en pharmacie hospitalière civils de classe supérieure, d'autre part, les préparateurs en pharmacie hospitalière civils de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou autres certificats mentionnés à l'article 2 du décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé ;

« 2° Par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires du corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.

« Les promotions au grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant s'effectuent pour les deux tiers par la voie du choix et pour un tiers par la voie de l'examen professionnel.

« Un arrêté du ministre de la défense fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du II ci-dessus.

« Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

« Les fonctionnaires promus dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

« III. - Pour l'application des I et II, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense les services pris en compte au titre de la reprise d'ancienneté mentionnée à l'article 6 ter. »

Article 12


Après l'article 8 du même décret, l'intitulé du chapitre : « Chapitre IV. - Dispositions relatives au détachement » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre V. - Détachement ».

Article 13


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps de préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense s'ils justifient de l'un des titres, diplômes, brevets ou certificats détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours mentionné à l'article 4 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est égal à 638.

« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense. »

Article 14


Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

« L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

« Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Article 15


Après l'article 9 bis du même décret, l'intitulé : « Chapitre V. - Dispositions transitoires » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre VI. - Dispositions transitoires et finales ».

Article 16


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense les services accomplis en qualité de préparateur en pharmacie civil du service de santé des armées et les services accomplis par les ouvriers de l'Etat relevant des professions ouvrières de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées au titre de la constitution initiale de ce corps. »

Article 17


L'article 12 du même décret est abrogé.



Chapitre 2

Dispositions transitoires


Article 18


I. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe normale du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 211 du 10/09/2005 texte numéro 3


II. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 211 du 10/09/2005 texte numéro 3


III. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 211 du 10/09/2005 texte numéro 3




Article 19


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé